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Quand vous contractez avec un autoentrepreneur quelles précautions s'imposent

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Quand vous contractez avec un autoentrepreneur quelles précautions s'imposent

26 Mai 2015
Après le Conseil d’Etat, (CE 11 novembre 2014 N°385569) la Chambre sociale de la Cour de cassation vient à son tour dans un arrêt du 6 mai 2015 se prononcer, et ce pour la première fois, sur le statut d’autoentrepreneur au regard d’une éventuelle requalification en contrat de travail. Salariés ou autoentrepreneurs ?

Dans cet arrêt la Cour de cassation ne procède pas directement à la requalification, mais en cassant un arrêt d’appel qui avait refusé celle-ci, et en renvoyant donc l’affaire à la cour d’appel composée de manière différente, elle montre clairement qu’elle est favorable à cette requalification du statut d’autoentrepreneur en salarié dans l’affaire en cause – il s’agissait visiblement d’un «commercial», qui demandait à bénéficier du statut de salarié alors que la société qui recourait à ses services avait été mise en liquidation judiciaire. 

1 – Un rappel sur le statut d’autoentrepreneur 

Le statut d’autoentrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

Il s’agit pour une personne physique qui exerce individuellement de s’inscrire dans des obligations allégées à condition de ne pas dépasser certains seuils d’activité (moins de 82.200 euros HT pour une activité d’achat / revente et moins de 32.900 euros HT pour une activité de prestations de services). 

En synthèse, le statut de l’autoentrepreneur se ramène surtout à une simplification du calcul et du paiement des charges sociales et fiscales. L’idée de l’autoentrepreneur est de faciliter la création des petites entreprises, en permettant l’exercice d’une activité indépendante plus facilement. 

On a critiqué ce statut, en ce qu’il aurait permis à des entreprises de réduire le nombre de leurs salariés, pour les reprendre ensuite comme autoentrepreneurs. Car c’est une différence importante : le salarié est subordonné à son employeur, tandis que l’autoentrepreneur est un prestataire de services indépendant. Leur statut est bien différent, puisque si l’entreprise n’a plus d’activité à fournir à un prestataire de services, elle ne recourt plus à lui et les choses s’arrêtent là . De l'autre côté, si l’activité à laquelle était affecté le salarié disparaît, il faudra peut-être que l’entreprise envisage son licenciement si les conditions légales sont réunies, mais l’employeur a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de travail et de payer le salarié tant que son contrat est en vigueur. 

2 – La requalification en contrat de travail. 

La décision de la Cour de cassation intervient dans une situation qui n’est sans doute pas rare, où un autoentrepreneur était finalement traité comme l’aurait été un salarié. Du moins, on lui imposait un certain nombre de contraintes faisant penser qu’il n’était pas un entrepreneur indépendant : en l’espèce, il travaillait «dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société», il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales», et la société qui recourait à ses services lui avait "assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel». Enfin,«il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées».

Indépendant sur le papier, l’autoentrepreneur était donc intégré à la structure de l’entreprise pour laquelle il intervenait, comme l’aurait été un salarié. La cour d’appel avait jugé que l’autoentrepreneur ne pouvait prétendre au statut de salarié car les pièces qu’il produisait n’établissaient pas l’existence d’un lien de subordination et aussi parce que son refus d’assister à une foire exposition et les factures de services qu’il adressait à la société établissaient qu’il n’était pas lié à elle par un contrat de travail.

Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un travailleur indépendant, aux termes du statut juridique choisi, demande l’application du statut de salarié. Un contrat de société, un contrat de mandat, un contrat d’entreprise peuvent masquer une relation de subordination et donc un contrat de travail. 

Mais la situation de l’autoentrepreneur, sur laquelle la Cour de cassation se prononçait pour la première fois est particulièrement sensible, parce qu’étant le plus petit des entrepreneurs, il est celui qui a le moins de pouvoir de négociation. Il est donc tentant pour ses clients d’exercer sur lui une autorité qui peut dangereusement rapprocher la relation d’un contrat de travail. Les salariés n’ont pas le monopole des «termes acerbes et critiques», pour reprendre les mots de la Cour de cassation, mais si une entreprise organise au quotidien l’activité de l’autoentrepreneur, on se trouve dans une relation de travail subordonné. 

Devant le Conseil d’Etat, une société IDEAC sollicitait l’annulation d’une ordonnance de référé qui avait refusé l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Police avait ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de 15 jours et subsidiairement à la suspension dudit arrêté.La société IDEAC estimait que le tribunal administratif avait qualifié de manière erronée la relation existant avec cet homme de ménage, autoentrepreneurs indépendant, en y voyant une relation de salariat non déclaré et que la sanction prononcée était disproportionnée eu égard à l'absence de récidive et à la proportion de salariés concernés.

Mais, la société IDEAC était, à la date des faits reprochés, la seule à employer les services de Monsieur P.,auquel elle fournissait l'ensemble des instruments nécessaires à son activité. Par ailleurs, le détail des tâches confiées à ce dernier l'était par voie d'instructions directes du gérant de la société, la consistance précise du service à rendre n'étant pas mentionnée dans " l'accord de prestation de service " conclu entre la société IDEAC et l'employé. Par suite, le préfet de police avait pu exactement qualifier la situation de travail de l'employé en estimant qu'elle revêtait les caractères de l'emploi salarié. 

Il s'agissait manifestement d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l'autoentrepreneur ayant choisi ce statut, sur le conseil du gérant de la société IDEAC ! 

Le Conseil d'Etat précise également que même si l'infraction reprochée n'aurait pas eu d'antécédent et que l'employé en cause aurait été la seule personne dans cette situation sur les sept salariés de la société IDEAC à la date de première constatation des faits, le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à quinze jours la durée de la fermeture des locaux eu égard à la gravité du recours à un faux statut de travailleur indépendant qui permettait à cette société de faire travailler un salarié à un tarif horaire inférieur au minimum légal. 

En conclusion, si celui qui intervient pour le compte d’une entreprise n’est pas indépendant dans l’organisation de son activité, il n’est pas un autoentrepreneur.

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