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Parution d'une ordonnance relative au droit des sociétés prise en application de l'article 3 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 qui habilite le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises

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Parution d'une ordonnance relative au droit des sociétés prise en application de l'article 3 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 qui habilite le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises

1er Septembre 2014
Simplification des formalités relatives aux cessions de parts sociales SNC et SARL, possibilité pour une EURL d'être associée d'une autre EURL, précision de l'article 1843-4 du Code civil pour sécuriser les cessions de droits sociaux et amélioration des règles applicables à la procédure des conventions réglementées dans les SA
- L'ordonnance permet de ne déposer au greffe du Tribunal de Commerce que les seuls statuts mis à jour de la société pour rendre la cession opposable - Dans les SA, la conclusion d'une convention réglementée est soumise à autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et à ce titre l'autorisation doit être motivée et doit justifier de son intérêt pour la société en précisant les conditions y attachées. Les articles L225-39 et L.225-87 sont complétés et précisent que la procédure des conventions réglementées ne s'appliquera pas aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement la totalité du capital de l'autre. L'ordonnance a créé des dispositions pour que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice doivent être examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes qui doit le mentionner dans son rapport. - L'article 1843-4 du Code civil a été modifié et complété. Il prévoit dorénavant les conditions et modalités de désignation de l'expert applicables aux cas expressément prévus par la loi. Cet expert devra prendre en compte les modalités de détermination du prix prévues par les parties (statuts ou pactes d'associés). L'article précise également les cas de cession ou rachat des parts prévus dans les statuts et privilégie les dispositions des parties.
Pour plus d'information : Texte de l'ordonnance

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