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REFORME DE LA PROCEDURE DES CONVENTIONS REGLEMENTEEES DANS LES SOCIETES ANONYMES

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REFORME DE LA PROCEDURE DES CONVENTIONS REGLEMENTEEES DANS LES SOCIETES ANONYMES

16 Janvier 2015
La clôture des exercices sociaux coïncidant avec l’année civile est intervenue et conformément aux dispositions de l’article R. 225-30, le Président du Conseil d’administration des sociétés anonymes doit aviser les commissaires aux comptes des conventions et engagements rentrant dans la procédure des conventions réglementées.

A ce titre, une ordonnance publiée le 31 juillet 2014 (ordonnance n°2014) est venue réformer le régime juridique des conventions réglementées sur les points suivants : 

  • La procédure ne sera plus applicable aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. Ainsi pour les conventions conclues avec une filiale à 100%, la société anonyme n’aura plus à respecter la procédure des conventions réglementées.
  •  Lors de la prise de décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur l’autorisation d’une convention réglementée il devra être précisé par le conseil de l’intérêt de convention pour la société en précisant notamment les conditions financières et ce pour apporter toutes informations utiles et éclairer les actionnaires. 
  • Dorénavant le conseil d’administration ou de surveillance devra chaque année examinée toutes les conventions antérieures dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice alors que jusqu’à présent seule une autorisation annuelle était requise en cas de modification des modalités d’exécution de la convention. Dans le rapport de gestion, de nouvelles informations devront figurer sur les conventions nouvelles. 
  • Dans le but de porter à la connaissance des actionnaires des conventions qui ne relèvent pas du champ d’application des conventions réglementées, les SA devront mentionner dans leur rapport de gestion les conventions conclues par une filiale, détenue directement ou indirectement et concernant directement ou indirectement un dirigeant et/ou un administrateur de la société, ou un actionnaire détenant plus de 10% du capital de la société, lorsqu’elles ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales.

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